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Droit des chantiers - Fiche pratique n°6 : le permis d''aménager

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Droit des chantiers - Fiche pratique n°6 : le permis d''aménager Empty Droit des chantiers - Fiche pratique n°6 : le permis d''aménager

Message par bouguerra.z Dim 1 Nov - 20:46

Droit des chantiers - Fiche pratique n°6 : le permis d'aménager

Droit des chantiers - Fiche pratique n°6 : le permis d''aménager IMAGE_2009_05_14_447989

Quels sont les travaux concernés par ce permis ?

Les opérations qui doivent être précédées de la délivrance d'un permis d'aménager sont les suivantes (article R.421-19 nouveau du Code de l'urbanisme) :


- les lotissements qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire lorsqu'ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé ou en dehors de ces sites, lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ;
- les opérations de remembrement réalisées par une association foncière urbaine libre lorsqu'elles prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ;
- la création ou l'agrandissement d'un terrain de camping (sous réserve de certaines conditions) ou d'un parc résidentiel de loisirs ;
- l'aménagement de terrains en vue de la pratique d'un sport (ou loisirs motorisés) ; l'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à 2 ha ; l'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à 25 ha ;
- la création d'aires de stationnement ouvertes au public et dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs contenant plus de 50 unités ;
- les affouillements et exhaussements d'une hauteur ou profondeur supérieure à 2 m et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 2 ha.
- les aménagements prévus aux articles R.421-20 al.4, R.421-21 et R.421-22 doivent également faire l'objet d'un permis.
Tous les autres travaux, installations et équipements ne sont donc pas soumis à permis d'aménager.

- Pour un lotissement, quand doit-on déposer un permis d'aménager ?
Le lotissement est désormais défini comme « une opération d'aménagement ayant pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou à titre onéreux, de partage ou de locations, d'une ou plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments ».
Cette définition soumet toutes les divisions foncières, soit à déclaration préalable, soit à permis d'aménager selon les cas. Mais seules les divisions foncières ayant pour effet de créer plus de deux lots et prévoyant la réalisation de voies et d'espaces communs sont soumises à permis d'aménager.
Cette interprétation est étayée par l'article R.421-19 qui énumère le type de lotissement soumis à permis d'aménager et par l'article R.421-23 a) qui dispose « doivent être précédés d'une déclaration préalable, les lotissements autres que ceux prévus au a) de l'article R.421-19 ».

C'est donc non seulement le nombre de lots mais aussi la réalisation d'équipements communs, qui déterminent si l'opération est soumise à permis d'aménager.

- Existe-t-il des dispositions spécifiques ?
Oui. En secteur sauvegardé, dans les sites classés et les réserves naturelles, des spécificités existent, tout comme pour les permis de construire et les déclarations préalables. Ainsi, les travaux concernant les golfs, les parcs d'attractions, les aires de jeux ou de sports ou encore la simple création d'un espace public, nécessitent un permis d'aménager quelle que soit leur dimension. En secteur sauvegardé, la création ou modification d'une voie est soumise à permis d'aménager.

- Le permis d'aménager peut-il également autoriser des constructions ?
Il peut autoriser tout type de construction annexe au projet d'aménagement, mais réalisé par l'aménageur lui-même (équipements nécessaires à l'accueil dans un camping).

- Que contient la demande de permis d'aménager ?
Elle précise :
- l'identité du ou des demandeurs,
- la localisation et la superficie du ou des terrains à aménager,
- la nature des travaux.

La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R.423-1 du code de l'urbanisme pour déposer une demande de permis.
La demande doit comprendre trois plans et une notice écrite :
- un plan de situation du terrain,

- un plan de l'état actuel du terrain et de ses abords faisant apparaitre les équipements publics qui le desservent ;

- un plan définissant la composition d'ensemble du projet et faisant apparaitre les plantations à conserver ou à créer ;

- une notice écrite précisant l'état initial du terrain et de ses abords ainsi que les choix retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages.


- Quels sont les délais et les conditions d'instruction ?

Le délai de droit commun prévu pour l'instruction d'une demande de permis d'aménager est de trois mois. Il court à compter du dépôt en mairie du dossier complet. Si des pièces manquent, l'administration dispose d'un mois pour les réclamer. Le demandeur bénéficie d'un délai de trois mois pour fournir les pièces manquantes faute de quoi la demande est réputée rejetée.

Ce délai peut être majoré sous certaines conditions limitatives prévues au Code de l'urbanisme.
La décision d'octroi ou de refus de permis d'aménager est notifiée par lettre recommandée avec AR ou par courrier électronique.
Si aucune décision expresse n'a été notifiée à l'expiration du délai imparti, le demandeur pourra se prévaloir d'une autorisation tacite d'aménager. Ainsi, et sauf cas limitativement énumérés, l'aménageur peut désormais se prévaloir d'une décision tacite. Dans cette hypothèse, l'administration peut, dans le délai de deux mois à compter de l'intervention du permis tacite, fixer par arrêté, les prescriptions et les participations exigibles du bénéficiaire du permis d'aménager (art. L.424-6).

- Quelle est la durée de validité du permis ?

A titre dérogatoire, le décret du 19 décembre 2008 a porté de deux à trois ans la durée de validité des permis d'aménager. Sont concernées les décisions en cours de validité au 20 décembre 2008, mais également celles prises entre cette date et le 31 décembre 2010.
Les travaux devront impérativement être commencés dans le délai de trois ans suivant la date de l'obtention de la décision ou ne pas être interrompus pendant plus d'un an passé ce délai. A défaut, la décision est caduque. Si les travaux ne peuvent être entrepris dans le délai de trois ans, la décision peut être prorogée pour un an, à la demande de son bénéficiaire.



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